(7) Afin de permettre aux États membres de se focaliser sur l'introduction de mesures destinées à faire face à la propagation de la COVID‐19 et d'éviter de perturber la fourniture de l'aide aux personnes les plus démunies en raison du risque de contamination, il convient de prévoir des mesures spécifiques qui allègent la charge administrative pesant sur les autorités et qui offrent de la souplesse en ce qui concerne le respect de certaines exigences législatives, notamment en matière de suivi, de contrôle et d'audit.
Règlement (UE) 2020/559 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/559
RattachementRèglement (UE) 2020/559
Versionacte d'origine du 23/04/2020 (CELEX 32020R0559)
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