Le règlement (UE) no 1379/2013 est modifié comme suit:
1) À l’article 8, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
«f) gérer le stockage temporaire des produits de l’aquaculture conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.».
2) L’article 30 est remplacé par le texte suivant:
«Article 30
Mécanisme de stockage
Les organisations de producteurs de produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent bénéficier d’un soutien financier pour le stockage des produits énumérés à l’annexe II ou des produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement, à condition que:
a) les conditions de l’aide au stockage, énoncées dans le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil, soient remplies;
b) les produits aient été mis sur le marché par les organisations de producteurs sans qu’un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 31;
c) le cas échéant, les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l’article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;
d) les produits soient stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, par séchage, par marinage ou, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation, qu’ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés;
e) les produits de l’aquaculture ne soient pas stockés vivants;
f) les produits, après avoir été stockés, soient réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine; et
g) les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.
3) L’article 31 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l’article 30 pour les produits énumérés à l’annexe II ou les produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«5.
Lorsqu’un État membre n’a pas déterminé les prix de déclenchement en vertu du paragraphe 4 avant la propagation de la COVID-19, cet État membre détermine, sans retard, les prix de déclenchement concernés sur la base des critères visés aux paragraphes 2 et 3. Les prix sont rendus publics.».