Règlement (UE) 2020/560 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/560
IntituléModifications du règlement (UE) no 1379/2013
RattachementRèglement (UE) 2020/560
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0560)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2020/560EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 1379/2013 est modifié comme suit:

1) À l’article 8, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«f) gérer le stockage temporaire des produits de l’aquaculture conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.».

2) L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Mécanisme de stockage

Les organisations de producteurs de produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent bénéficier d’un soutien financier pour le stockage des produits énumérés à l’annexe II ou des produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement, à condition que:

a) les conditions de l’aide au stockage, énoncées dans le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil, soient remplies;

b) les produits aient été mis sur le marché par les organisations de producteurs sans qu’un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 31;

c) le cas échéant, les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l’article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;

d) les produits soient stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, par séchage, par marinage ou, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation, qu’ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés;

e) les produits de l’aquaculture ne soient pas stockés vivants;

f) les produits, après avoir été stockés, soient réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine; et

g) les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.

3) L’article 31 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l’article 30 pour les produits énumérés à l’annexe II ou les produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement.»;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

Lorsqu’un État membre n’a pas déterminé les prix de déclenchement en vertu du paragraphe 4 avant la propagation de la COVID-19, cet État membre détermine, sans retard, les prix de déclenchement concernés sur la base des critères visés aux paragraphes 2 et 3. Les prix sont rendus publics.».

Nota : Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0560. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).