(12) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’atténuation des incidences sociales et économiques, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/560 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/560
RattachementRèglement (UE) 2020/560
Versionacte d'origine du 23/04/2020 (CELEX 32020R0560)
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