Règlement (UE) 2020/560 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/560
RattachementRèglement (UE) 2020/560
Versionacte d'origine du 23/04/2020 (CELEX 32020R0560)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2020/560EUR-Lex →

(5) Étant donné qu’il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la réaffectation des ressources financières pour faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19, l’aide en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par cette propagation ne devrait pas faire l’objet d’un plafond financier. Il convient que ceci soit sans préjudice du plafond financier existant pour les autres cas d’arrêt temporaire des activités de pêche. L’obligation de déduire l’aide accordée en cas d’arrêt temporaire de l’aide accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche à un même navire devrait continuer à s’appliquer. Pour les mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19, il convient de réduire proportionnellement l’exigence d’une activité équivalant à 120 jours pour les propriétaires de navires enregistrés depuis moins de deux ans et pour les pêcheurs qui ont commencé à travailler moins de deux ans avant la demande d’aide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0560. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).