(5) Étant donné qu’il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la réaffectation des ressources financières pour faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19, l’aide en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par cette propagation ne devrait pas faire l’objet d’un plafond financier. Il convient que ceci soit sans préjudice du plafond financier existant pour les autres cas d’arrêt temporaire des activités de pêche. L’obligation de déduire l’aide accordée en cas d’arrêt temporaire de l’aide accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche à un même navire devrait continuer à s’appliquer. Pour les mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19, il convient de réduire proportionnellement l’exigence d’une activité équivalant à 120 jours pour les propriétaires de navires enregistrés depuis moins de deux ans et pour les pêcheurs qui ont commencé à travailler moins de deux ans avant la demande d’aide.
Règlement (UE) 2020/560 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/560
RattachementRèglement (UE) 2020/560
Versionacte d'origine du 23/04/2020 (CELEX 32020R0560)
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