(8) Compte tenu de la perturbation soudaine des activités de pêche et d’aquaculture résultant de la propagation de la COVID-19 et partant, du risque de mettre en péril les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, il serait indiqué de mettre en place un mécanisme de stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la consommation humaine. L’objectif serait de favoriser une plus grande stabilité du marché, d’atténuer le risque de gaspillage de ces produits ou de leur détournement à des fins de consommation non humaine, et de contribuer à absorber les effets de la crise sur les bénéfices tirés des produits. Ce mécanisme devrait permettre aux producteurs de produits de la pêche et aux producteurs aquacoles d’utiliser les mêmes techniques de préservation ou de conservation pour des espèces similaires, afin de garantir le maintien d’une concurrence loyale entre les producteurs.
Règlement (UE) 2020/560 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/560
RattachementRèglement (UE) 2020/560
Versionacte d'origine du 23/04/2020 (CELEX 32020R0560)
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