Règlement (UE) 2020/560 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/560
RattachementRèglement (UE) 2020/560
Versionacte d'origine du 23/04/2020 (CELEX 32020R0560)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2020/560EUR-Lex →

(8) Compte tenu de la perturbation soudaine des activités de pêche et d’aquaculture résultant de la propagation de la COVID-19 et partant, du risque de mettre en péril les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, il serait indiqué de mettre en place un mécanisme de stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la consommation humaine. L’objectif serait de favoriser une plus grande stabilité du marché, d’atténuer le risque de gaspillage de ces produits ou de leur détournement à des fins de consommation non humaine, et de contribuer à absorber les effets de la crise sur les bénéfices tirés des produits. Ce mécanisme devrait permettre aux producteurs de produits de la pêche et aux producteurs aquacoles d’utiliser les mêmes techniques de préservation ou de conservation pour des espèces similaires, afin de garantir le maintien d’une concurrence loyale entre les producteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0560. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).