(9) Compte tenu de la soudaineté et de l’ampleur de la contraction de la demande pour les produits de la pêche et de l’aquaculture résultant de la propagation de la COVID-19, il devrait être possible d’augmenter les quantités éligibles à l’aide au stockage à hauteur de 25 % des quantités annuelles des produits considérés, mises en vente par l’organisation de producteurs concernée.
Règlement (UE) 2020/560 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/560
RattachementRèglement (UE) 2020/560
Versionacte d'origine du 23/04/2020 (CELEX 32020R0560)
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