Règlement délégué (UE) 2020/570 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/570
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/570
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0570)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2020/570EUR-Lex →

L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1) dans la table des matières, la référence à l’appendice II est remplacée par le texte suivant:

«Appendice II — Formulaire 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité»

2) au point 21.A.93, le point 2) du point c) est remplacé par le texte suivant:

«2. demander une prolongation du délai prévu à la première phrase du point c) pour la demande initiale et proposer une nouvelle date pour la délivrance de l’agrément. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105, à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance du nouvel agrément pour une demande de modification de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande concernant toute autre modification de certificat de type ou de certificat de type restreint.»

3) au point 21.A.165, le point 3) du point c) est remplacé par le texte suivant:

«3. en outre, dans le cas d’exigences environnementales, établir que:

i) le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur, et

ii) l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.»

4) au point 21.A.174, le point 3) du point b) est remplacé par le texte suivant:

«3. concernant un aéronef usagé venant:

i) d’un État membre, un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission;

ii) d’un pays tiers:

— une attestation par l’autorité compétente de l’État dans lequel les aéronefs sont, ou étaient, immatriculés, reflétant l’état de navigabilité des aéronefs figurant sur son registre au moment du transfert,

— un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement,

— le manuel de vol, lorsqu’un tel manuel est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef,

— les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327,

— une recommandation pour la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint et d’un certificat d’examen de navigabilité conformément à un examen de navigabilité en vertu de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;

5) au point 21.A.179, le point i) du point a)2) est remplacé par le texte suivant:

«i) sur présentation de l’ancien certificat de navigabilité ou d’un certificat d’examen de navigabilité valable délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission;»

6) au point 21.A.441, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l’avionnage d’une réparation doit être fait conformément à l’annexe I (partie M), à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V ter (partie ML) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, ou par un organisme de production agréé conformément à la sous-partie G de la présente annexe, en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163 d);»

7) au point 21.A.604, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) par dérogation au point 21.A.611, les exigences de la sous-partie D s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par le titulaire de l’autorisation ETSO APU et des modifications de conception par d’autres postulants classées comme mineures et les exigences de la sous-partie E s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par d’autres postulants classées comme majeures. Lorsque les exigences de la sous-partie E s’appliquent, une autorisation ETSO séparée doit être délivrée à la place du certificat de type supplémentaire; et»

8) au point 21.A.711, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Un organisme agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative accordée conformément au point CAMO.A.125 de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.A.095 de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 de la présente annexe ont été approuvées conformément au point 21.A.710 de la présente annexe;»

9) au point 21.B.325, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Pour un aéronef neuf ou usagé venant d’un pays non-membre, outre le certificat approprié de navigabilité visé au point a) ou b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15a ou 15c de l’AESA, voir appendice II).»

10) au point 21.B.326, le point iii) du point b)1) est remplacé par le texte suivant:

«iii) l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas.»

11) au point 21.B.327, le point C) du point a)2)i) est remplacé par le texte suivant:

«C) l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas.»

12) dans la liste des appendices «FORMULAIRES DE L’AESA», la référence à l’«Appendice II — Formulaire 15a de l’EASA — Certificat d’examen de navigabilité» est remplacée par le texte suivant:

«Appendice II — Formulaires 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité»

13) l’appendice II est remplacé par le texte suivant:

«»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).