(4) Les exigences relatives à l’arrêt de la production des émissions de CO2 de l’avion figurant au point 21.A.165 de l’annexe I, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/2012 ne sont pas clairement stipulées, ni alignées sur les mêmes exigences que celles énoncées à l’annexe I, sous-partie F, dudit règlement. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012.
Règlement délégué (UE) 2020/570 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/570
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/570
Versionacte d'origine du 28/01/2020 (CELEX 32020R0570)
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