(5) La structure devrait protéger l’organisme national d’enquête des interférences extérieures et garantir que l’enquête a été menée de manière indépendante conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/798.
Règlement d’exécution (UE) 2020/572 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/572
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/572
Versionacte d'origine du 24/04/2020 (CELEX 32020R0572)
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