Règlement d’exécution (UE) 2020/579 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/579
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/579
Versionacte d'origine du 27/04/2020 (CELEX 32020R0579)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/579EUR-Lex →

(1) Le 25 août 2015, la société HYPRED SAS a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation d’une famille de produits biocides dénommée «HYPRED’s octanoic acid based products» du type de produits 4, telle que décrite à l’annexe V dudit règlement, et fournit une confirmation écrite que l’autorité compétente des Pays-Bas avait accepté d’évaluer la demande. La demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-LR019297-17.

Aller plus loin

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