Pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée au titre du régime d’aide au stockage privé visé à l’article 1er, paragraphe 1 (ci-après dénommée l’«aide»), les fromages doivent être de qualité saine, loyale et marchande et originaires de l’Union. Ils ont, le jour de début du contrat de stockage, un âge minimal correspondant à la durée de maturation prévue dans le cahier des charges des fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012 ou correspondant à une période normale de maturation fixée par les États membres en ce qui concerne les autres fromages.
Règlement délégué (UE) 2020/591 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/591
IntituléProduits admissibles
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/591
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0591)
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