Règlement délégué (UE) 2020/591 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/591
IntituléProduits admissibles
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/591
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0591)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2020/591EUR-Lex →

Pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée au titre du régime d’aide au stockage privé visé à l’article 1er, paragraphe 1 (ci-après dénommée l’«aide»), les fromages doivent être de qualité saine, loyale et marchande et originaires de l’Union. Ils ont, le jour de début du contrat de stockage, un âge minimal correspondant à la durée de maturation prévue dans le cahier des charges des fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012 ou correspondant à une période normale de maturation fixée par les États membres en ce qui concerne les autres fromages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0591. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).