Règlement délégué (UE) 2020/592 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0592-20211016, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
IntituléDérogations temporaires à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013
Rattachement
CHAPITRE I — FRUITS ET LÉGUMES
  1. Règlement délégué (UE) 2020/592
  2. CHAPITRE I — FRUITS ET LÉGUMES
VersionConsolidée au 16/10/2021 (CELEX 02020R0592-20211016)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2020/592EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2020.

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel pour l’exercice 2020 ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2020 et est limitée à 70 % des dépenses réelles effectuées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0592-20211016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).