Version consolidée au 16/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0592-20211016, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
IntituléDérogations temporaires à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013
RattachementCHAPITRE I — FRUITS ET LÉGUMES
Règlement délégué (UE) 2020/592
CHAPITRE I — FRUITS ET LÉGUMES
VersionConsolidée au 16/10/2021 (CELEX 02020R0592-20211016)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2020/592EUR-Lex →
Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2020.
Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel pour l’exercice 2020 ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2020 et est limitée à 70 % des dépenses réelles effectuées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.