1. Une aide peut être accordée pour la distillation de vin dans les conditions énoncées au présent article. Cette aide est proportionnée.
2. L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.
3. Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.
4. Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide.
5. Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.
6. Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:
(a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;
(b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;
(c) la vérification du respect des dispositions relatives aux actions et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;
(d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;
(e) les dispositions relatives au versement d’avances et à la constitution de garanties.
7. Les États membres fixent le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
7 bis.
Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme d’aide national conformément à l’article 49 du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1149. Le montant de l’avance est égal à 100 % de la contribution de l’Union. L’avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal à 110 % du montant de cette avance en faveur de l’État membre concerné, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission. La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l’Union liée aux opérations concernées est égal au montant de l’avance.
8. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux supplémentaires en faveur de la mesure visée au présent article.
9. Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, l’article 25, les articles 27 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’aide à la distillation de vin en cas de crise.