1. Une aide peut être accordée pour le stockage de vin en cas de crise dans les conditions énoncées au présent article.
2. Afin d’éviter que l’aide ne soit accordée deux fois pour une même quantité de vin retirée du marché, les bénéficiaires qui reçoivent une aide au stockage en période de crise pour une quantité de vin ne reçoivent pas, pour la même quantité de vin, d’aide à la distillation de vin en période de crise au titre de l’article 3 du présent règlement ni de paiement national pour la distillation de vin en cas de crise au titre de l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles.
4. Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:
a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;
b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;
c) la vérification du respect des conditions de l’aide énoncées dans le présent article, ainsi que des dispositions relatives aux critères de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;
d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;
e) les dispositions relatives au paiement d’avances et à la constitution de garanties.
5. Les États membres peuvent établir des critères de priorité de manière à pouvoir donner la préférence à certains bénéficiaires, en indiquant ces critères dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.
6. Les États membres examinent les demandes au regard de la description détaillée des actions proposées par le demandeur et des délais proposés pour leur mise en œuvre.
6 bis.
Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme d’aide national conformément à l’article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149. Le montant de l’avance est égal à 100 % de la contribution de l’Union. L’avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal à 110 % du montant de cette avance en faveur de l’État membre concerné, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014. La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l’Union liée aux opérations concernées est égal au montant de l’avance.
7. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux supplémentaires en faveur de la mesure visée au présent article.
8. Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, l’article 25, les articles 27 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’aide au stockage de vin en cas de crise.