Version consolidée au 16/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0592-20211016, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
IntituléDérogation à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013
RattachementSECTION 2 — Dérogations à des mesures d’aide spécifiques
Règlement délégué (UE) 2020/592
CHAPITRE II — VIN
SECTION 2 — Dérogations à des mesures d’aide spécifiques
VersionConsolidée au 16/10/2021 (CELEX 02020R0592-20211016)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2020/592EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, en 2020 et en 2021, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.
2. Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 70 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.
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