Version consolidée au 16/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0592-20211016, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
IntituléDérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013
RattachementSECTION 2 — Dérogations à des mesures d’aide spécifiques
Règlement délégué (UE) 2020/592
CHAPITRE II — VIN
SECTION 2 — Dérogations à des mesures d’aide spécifiques
VersionConsolidée au 16/10/2021 (CELEX 02020R0592-20211016)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2020/592EUR-Lex →
Par dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union:
a) 70 % dans les régions moins développées;
b) 60 % dans les régions autres que les régions moins développées;
c) 90 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité;
d) 85 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
Aller plus loin
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