(10) Il est en particulier nécessaire, afin d’aider les États membres à soutenir les producteurs gravement touchés par la crise, de déroger à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 1308/2013 en ce qui concerne la mesure relative aux fonds de mutualisation prévue à l’article 48 dudit règlement, de sorte que les dépenses engagées pour des opérations qui se trouvent dans leur quatrième année de mise en œuvre en 2020 soient admissibles même si ces dépenses ont été effectuées avant la présentation par l’État membre du projet de programme d’aide concerné. Cela permettrait aux États membres d’accorder pendant 12 mois de plus, durant l’exercice 2020, des aides supplémentaires pour financer les coûts administratifs des fonds de mutualisation déjà constitués. Afin de fournir un soutien économiquement adéquat, et par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, il convient que l’aide octroyée soit non dégressive et corresponde au financement accordé durant la troisième année de mise en œuvre.
Règlement délégué (UE) 2020/592 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/592
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0592)
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