(11) Il est en ouvre nécessaire de prévoir, à titre exceptionnel, une dérogation à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphes 1 et 3, à l’article 49, paragraphe 2 et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et d’augmenter temporairement la contribution maximale de l’Union aux mesures de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte et d’investissements». Ces mesures temporaires sont nécessaires étant donné que, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les opérateurs subissent actuellement, et continueront de subir, des pertes considérables de revenus et des coûts supplémentaires découlant des perturbations du marché et de leur activité de production. L’augmentation de la participation de l’Union au financement des mesures en question et, par voie de conséquence, la réduction de la participation des bénéficiaires allégerait la charge financière qui pèse sur ces derniers.
Règlement délégué (UE) 2020/592 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/592
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0592)
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