(12) La souplesse apportée par l’augmentation de la participation de l’Union constitue une forme de soutien financier, qui ne nécessite toutefois pas de financement supplémentaire de la part de l’Union puisque les limites budgétaires applicables aux programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévues à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 continuent de s’appliquer. Les États membres ne peuvent donc décider d’allouer des montants plus élevés aux mesures en question que dans les limites du budget annuel prévu dans cette annexe. L’augmentation des taux de financement vise par conséquent à soutenir le secteur, qui traverse une période d’instabilité du marché, sans avoir à mobiliser des fonds supplémentaires.
Règlement délégué (UE) 2020/592 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/592
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0592)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.