(13) L’instrument préventif qu’est l’assurance-récolte est admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole afin d’encourager l’adoption d’une approche responsable dans les situations de crise. L’article 49 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que l’aide en faveur de l’assurance-récolte doit contribuer à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires. Compte tenu des conséquences dramatiques de la pandémie de COVID-19 sur les revenus des producteurs de vin, en raison des difficultés parfois insurmontables rencontrées à tous les stades de la production et de la commercialisation du vin, il convient d’étendre l’aide de l’Union à l’assurance-récolte lorsque les pertes sont dues à une pandémie. Il convient également, en pareil cas, d’augmenter temporairement le taux d’intervention de l’Union jusqu’à concurrence de 60 % afin d’alléger la charge financière des viticulteurs.
Règlement délégué (UE) 2020/592 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/592
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0592)
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