Règlement délégué (UE) 2020/592 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/592
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0592)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2020/592EUR-Lex →

(14) La vendange en vert prévue à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée comme mesure de gestion du marché lorsque l’on s’attend à une production excessive de raisins. En vertu de cet article, les grappes de raisin doivent être détruites totalement ou supprimées sur une exploitation pour que celle-ci puisse bénéficier de l’aide de l’Union. Dans les circonstances actuelles, les viticulteurs sont confrontés à des difficultés sans précédent pour mobiliser la main-d’œuvre nécessaire pour mener à bien une opération aussi radicale. Il convient dès lors de déroger à cette obligation et d’autoriser la destruction ou la suppression des grappes de raisins immatures dans une partie d’une exploitation, à condition que cette mesure soit appliquée sur des parcelles entières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).