(14) La vendange en vert prévue à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée comme mesure de gestion du marché lorsque l’on s’attend à une production excessive de raisins. En vertu de cet article, les grappes de raisin doivent être détruites totalement ou supprimées sur une exploitation pour que celle-ci puisse bénéficier de l’aide de l’Union. Dans les circonstances actuelles, les viticulteurs sont confrontés à des difficultés sans précédent pour mobiliser la main-d’œuvre nécessaire pour mener à bien une opération aussi radicale. Il convient dès lors de déroger à cette obligation et d’autoriser la destruction ou la suppression des grappes de raisins immatures dans une partie d’une exploitation, à condition que cette mesure soit appliquée sur des parcelles entières.
Règlement délégué (UE) 2020/592 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/592
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0592)
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