Règlement délégué (UE) 2020/592 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/592
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0592)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/592EUR-Lex →

(4) Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de prévention et de gestion des crises, destinées à accroître la résilience du secteur aux perturbations du marché. Toutefois, en vertu de l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Afin de laisser plus de souplesse à ces organisations de producteurs et de leur permettre d’utiliser de manière ciblée les ressources disponibles dans le cadre des programmes opérationnels pour remédier aux perturbations du marché causées par les mesures liées à la pandémie de COVID-19, il convient que cette règle ne s’applique pas en 2020

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).