Règlement délégué (UE) 2020/592 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/592
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0592)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2020/592EUR-Lex →

(7) Le fait de retirer du marché de l’Union une partie des quantités de vin qui ne sont pas commercialisées et ne peuvent pas être stockées devrait contribuer à remédier aux graves perturbations dont souffre le secteur vitivinicole. Il convient, en conséquence, d’autoriser temporairement la distillation de vin pour des raisons liées à la crise due à la pandémie de COVID-19 en tant que mesure admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole afin de contribuer à améliorer la performance économique des producteurs de vin. Afin d’éviter les distorsions de la concurrence, l’utilisation de l’alcool obtenu devrait être interdite dans le secteur de l’alimentation et des boissons et devrait être limitée aux fins industrielles, notamment la désinfection et les usages pharmaceutiques, et aux fins énergétiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).