Règlement d’exécution (UE) 2020/593 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/593
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/593
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0593)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2020/593EUR-Lex →

(14) Conformément à l'article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l'autorisation est accordée dans la mesure où elle n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).