(16) Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur des plantes vivantes et des fleurs, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre, y compris les autorités de concurrence dudit État membre, détenant la majeure partie du volume de production de plantes vivantes et de fleurs, couvert par ces accords ou décisions, des informations sur les accords conclus et les décisions prises ainsi que sur le volume de production couvert par ces accords et décisions et la période qu’ils couvrent.
Règlement d’exécution (UE) 2020/594 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/594
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0594)
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