(11) Conformément à l'article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) n° 1308/2013, l'autorisation est accordée dans la mesure où elle n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.
Règlement d’exécution (UE) 2020/599 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/599
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/599
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0599)
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