Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0600-20211016, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
IntituléDérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150
Rattachement
TITRE II — VIN
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/600
  2. TITRE II — VIN
VersionConsolidée au 16/10/2021 (CELEX 02020R0600-20211016)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/600EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission, si nécessaire au cours des exercices 2020 et 2021, mais au plus tard le 15 octobre 2021, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres peuvent également introduire ces modifications dans leurs programmes d’aide nationaux, si nécessaire au cours de l’exercice 2022, mais au plus tard le 15 octobre 2022, et uniquement pour les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013.

2. Par dérogation à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours des exercices 2020, 2021 et 2022, les États membres peuvent:

a) fixer, pour la présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert, comme indiqué au point b) dudit article, un délai compris entre le 15 avril et le 30 juin;

b) choisir de ne pas établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert, comme indiqué au point c) dudit article;

c) fixer, au plus tard le 30 juin, un délai à une date ultérieure au délai de présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert prévu au point a) du présent article, pour la réalisation des opérations de vendange en vert conformément aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ce délai est fixé avant les dates normales de vendange pour chacune des surfaces concernées (stade N de Baggiolini ou stade BBCH 89).

3. Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours des années 2020, 2021 et 2022, les États membres réexaminent les calculs prévus au paragraphe 1 dudit article au plus tard au cours de la quatrième année suivant les calculs précédents et ajustent, si nécessaire, les barèmes standard de coûts unitaires initialement établis.

Nota : Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0600-20211016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).