1. Par dérogation à l’article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, l’autorité compétente peut accepter des modifications d’un programme de travail, pour autant que:
a) les modifications proposées visent à modifier et à reprogrammer après le 31 mars 2020 des activités de la deuxième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018;
b) les activités concernées n’aient pas eu lieu en temps voulu en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19;
c) l’organisation bénéficiaire demande au plus tard le 30 juin 2020 le paiement partiel visé à l’article 5 bis du règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de l’aide correspondant aux activités de la deuxième année de mise en œuvre qui ont eu lieu avant le 1er avril 2020;
d) le financement par l’Union des activités concernées ait lieu dans le cadre de la deuxième année de mise en œuvre, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 615/2014.
L’article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, ne s’applique pas aux programmes de travail modifiés conformément au paragraphe 1, point d), du présent article.
2. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, le délai de deux mois ne s’applique pas à la notification des modifications d’un programme de travail, pour autant que:
a) les modifications proposées concernent des activités de la troisième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018;
b) l’activité initialement prévue n’ait pas eu lieu ou ne puisse pas avoir lieu, en totalité ou en partie, en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19;
c) l’activité modifiée ait lieu après l’acceptation par l’autorité compétente.