Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0600-20211016, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
IntituléDérogations au règlement d’exécution (UE) no 615/2014
Rattachement
TITRE III — HUILE D’OLIVE ET OLIVES DE TABLE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/600
  2. TITRE III — HUILE D’OLIVE ET OLIVES DE TABLE
VersionConsolidée au 16/10/2021 (CELEX 02020R0600-20211016)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/600EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, l’autorité compétente peut accepter des modifications d’un programme de travail, pour autant que:

a) les modifications proposées visent à modifier et à reprogrammer après le 31 mars 2020 des activités de la deuxième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018;

b) les activités concernées n’aient pas eu lieu en temps voulu en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19;

c) l’organisation bénéficiaire demande au plus tard le 30 juin 2020 le paiement partiel visé à l’article 5 bis du règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de l’aide correspondant aux activités de la deuxième année de mise en œuvre qui ont eu lieu avant le 1er avril 2020;

d) le financement par l’Union des activités concernées ait lieu dans le cadre de la deuxième année de mise en œuvre, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 615/2014.

L’article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, ne s’applique pas aux programmes de travail modifiés conformément au paragraphe 1, point d), du présent article.

2. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, le délai de deux mois ne s’applique pas à la notification des modifications d’un programme de travail, pour autant que:

a) les modifications proposées concernent des activités de la troisième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018;

b) l’activité initialement prévue n’ait pas eu lieu ou ne puisse pas avoir lieu, en totalité ou en partie, en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19;

c) l’activité modifiée ait lieu après l’acceptation par l’autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0600-20211016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).