(10) L’article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 définit des règles relatives aux programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs pour soutenir le secteur de l’huile d’olive et des olives de table. La crise actuelle liée à la pandémie de COVID-19 représente un défi exceptionnel et sans précédent pour la capacité des bénéficiaires à réaliser les activités planifiées durant les deuxième et troisième années de mise en œuvre des programmes triennaux de soutien au secteur de l’huile d’olive et des olives de table. Par conséquent, une certaine souplesse est exceptionnellement accordée aux bénéficiaires en permettant, dans certaines conditions, de modifier ces activités. Il est donc nécessaire de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) no 615/2014 pour permettre cette souplesse, qui n’a toutefois aucune incidence sur la date limite de paiement du financement de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/600
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0600)
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