(12) L’article 1er, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission prévoit la définition de l’«année scolaire» aux fins du régime d’aide visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le «programme à destination des écoles»). Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, ont perturbé la mise en œuvre du programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2019/2020. Ces mesures ont temporairement empêché la distribution de fruits, de légumes et de lait dans les établissements scolaires et la mise en œuvre des mesures éducatives d’accompagnement ainsi que des activités de publicité, de suivi et d’évaluation. Il est par conséquent approprié d’accorder une dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 pour prolonger la durée de l’année scolaire 2019/2020, de façon à ce que les États membres puissent poursuivre les activités envisagées pour cette année scolaire jusqu’au 30 septembre 2020.
Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/600
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0600)
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