(14) L’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission fixe les règles applicables à la réaffectation d’une aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles qui ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre doit être basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente. Les règles de confinement mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, pourraient entraîner une utilisation réduite de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2019/2020. Il est par conséquent approprié de prévoir une dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, afin de ne pas tenir compte du niveau d’utilisation de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2019/2020 aux fins de la réaffectation de l’aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2021/2022.
Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/600
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0600)
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