Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/600
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0600)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/600EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission, les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, les demandes d’aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si certains éléments sont démontrés. Parmi ces éléments, figure notamment le fait que les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée et que lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il est nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et de prévoir que les demandes d’aide à présenter au plus tard le 15 février 2021 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2020 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2020, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2021. Pour la même raison, il est également nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et de prévoir que les demandes d’aide présentées au plus tard le 15 février 2020 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2019 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2019, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).