(7) Il est donc nécessaire de déroger temporairement à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 pour permettre d’apporter des modifications aux programmes d’aide nationaux, si nécessaire, également en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013. En ce qui concerne la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1308/2013 de la Commission, le règlement d’Exécution (UE) 2020/133 de la Commission autorise les États membres à introduire, si nécessaire, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole.
Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/600
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0600)
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