Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/600
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0600)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/600EUR-Lex →

(7) Il est donc nécessaire de déroger temporairement à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 pour permettre d’apporter des modifications aux programmes d’aide nationaux, si nécessaire, également en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013. En ce qui concerne la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1308/2013 de la Commission, le règlement d’Exécution (UE) 2020/133 de la Commission autorise les États membres à introduire, si nécessaire, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).