Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/600
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0600)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/600EUR-Lex →

(9) En outre, en ce qui concerne la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 et les excédents croissants de vin qui en résultent sur le marché, il apparaît obsolète de demander aux États membres de justifier spécifiquement le recours à la vendange en vert. Par conséquent, il convient de déroger à l’article 8, point c), du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 et de suspendre temporairement, pour l’année 2020, l’obligation pour les États membres d’établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l’équilibre du marché et éviter le déclenchement d’une crise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).