(9) En outre, en ce qui concerne la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 et les excédents croissants de vin qui en résultent sur le marché, il apparaît obsolète de demander aux États membres de justifier spécifiquement le recours à la vendange en vert. Par conséquent, il convient de déroger à l’article 8, point c), du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 et de suspendre temporairement, pour l’année 2020, l’obligation pour les États membres d’établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l’équilibre du marché et éviter le déclenchement d’une crise.
Règlement d’exécution (UE) 2020/600 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/600
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/600
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020R0600)
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