Règlement d’exécution (UE) 2020/617 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0617-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/617
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/617
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02020R0617-20260706)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/617EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, la ligne no 37 relative au métalaxyl-M est supprimée;

2) dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «140 | Métalaxyl-M | Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate | ≥ 920 g/kg | 1er juin 2020 | 31 mai 2035 | Lorsqu’il est utilisé pour le traitement des semences, seul le traitement des semences destinées à être semées sous serre peut être autorisé.

| |

No CAS 70630-17-0 (R)

No CIMAP 580

| |

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

2,6-diméthylphénylamine:

teneur maximale: 0,5 g/kg

4-méthoxy-5-méthyl-5H-[1,2]oxathiole 2,2-dioxide:

teneur maximale: 1 g/kg

Acide 2-[(2,6-Diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacetyl)-amino]-propionique 1-méthoxycarbonyl-ester éthylique:

teneur maximale: 0,18 g/kg

| | |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl-M, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique produit commercialement;

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu;

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— à la protection des arthropodes non ciblés, des oiseaux et des mammifères.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence d’activité endocrinienne conformément à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 au plus tard le 26 mai 2022.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0617-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).