(14) Se fondant sur les informations scientifiques disponibles résumées dans les conclusions de l’Autorité, la Commission considère que le métalaxyl-M ne possède pas de propriétés perturbant le système endocrinien. Toutefois, afin d’accroître la crédibilité de cette conclusion, le demandeur devrait fournir une évaluation actualisée, conformément à l’annexe II, point 2.2 b), du règlement (CE) no 1107/2009, des critères établis à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 et conformément aux orientations pour la détermination des perturbateurs endocriniens.
Règlement d’exécution (UE) 2020/617 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/617
Versionacte d'origine du 05/05/2020 (CELEX 32020R0617)
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