Considérants (3)
(1)(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Cappero delle Isole Eolie» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)(2) La Commission a reçu un acte d’opposition incluant une déclaration motivée d’opposition de la part des communes de Malfa, Leni et Santa Maria Salina, motivé au titre de l’article 51, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1151/2012 et l’a jugé irrecevable. Conformément à l’article 49, paragraphe 3, premier sous-paragraphe lu en combinaison avec l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime, établies ou résidentes dans l’État membre dont émane la demande, sont autorisées à déposer un acte d’opposition uniquement dans le cadre de la procédure nationale d’opposition.
(3)(3) La dénomination «Cappero delle Isole Eolie» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Cappero delle Isole Eolie» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Note : Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.