PARTIE A
EXPLOITATIONS D’UAS RELEVANT DE LA CATÉGORIE «OUVERTE»
UAS.OPEN.010 Dispositions générales
(1) La catégorie des exploitations d’UAS «ouverte» est divisée en trois sous-catégories A1, A2 et A3 en fonction des limites d'exploitation, des exigences applicables au pilote à distance et des exigences techniques applicables aux UAS.
(2) Lorsque l’exploitation d’UAS implique un vol d’aéronef sans équipage à bord au départ d’une élévation naturelle du terrain ou au-dessus d’un terrain comportant des élévations naturelles, l’aéronef sans équipage à bord est maintenu à une distance maximale de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre. La mesure des distances est adaptée en fonction des caractéristiques géographiques du terrain, telles que la présence de plaines, de collines, de montagnes.
(3) Lorsqu’un aéronef sans équipage à bord évolue dans un rayon horizontal de 50 mètres autour d'un obstacle artificiel d’une hauteur supérieure à 105 mètres, la hauteur maximale de l’exploitation d’UAS peut être augmentée jusqu’à 15 mètres au-dessus de la hauteur de l’obstacle à la demande de l’entité responsable de cet obstacle.
(4) Par dérogation au point 2), les planeurs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage, charge utile comprise, est inférieure à 10 kg peuvent être exploités à une distance supérieure à 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre, à condition que le planeur sans équipage à bord ne soit jamais exploité à une hauteur supérieure à 120 mètres au-dessus du pilote à distance.
UAS.OPEN.020 Exploitations d’UAS dans la sous-catégorie A1
Les exploitations d’UAS dans la sous-catégorie A1 doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:
1) pour les aéronefs sans équipage à bord visés au point 5) d), l’exploitation est effectuée de manière à ce qu’un pilote à distance de l’aéronef sans équipage à bord ne survole pas de rassemblements de personnes et puisse raisonnablement estimer qu’aucune personne ne participant pas à l’exploitation ne sera survolée. En cas de survol imprévu de personnes ne participant pas à l’exploitation, le pilote à distance réduit autant que possible la durée pendant laquelle l’aéronef sans équipage à bord survole ces personnes;
2) dans le cas d'un aéronef sans équipage à bord visé aux points 5) a), b) et c), l'exploitation est effectuée de manière que le pilote à distance de l'aéronef sans équipage à bord puisse survoler des personnes ne participant pas à l'exploitation mais ne puisse jamais survoler de rassemblements de personnes;
3) par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point d), lorsque le mode suivez-moi est actif, l'exploitation est effectuée jusqu'à une distance maximale de 50 mètres par rapport au pilote à distance;
4) l'exploitation est effectuée par un pilote à distance:
a) connaissant les instructions du fabricant fournies par le fabricant de l'UAS;
b) qui, dans le cas d'un aéronef sans équipage à bord de classe C1, tel que défini dans la partie 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission, a suivi une formation en ligne ayant débouché sur la réussite d'un examen théorique en ligne organisé par l'autorité compétente ou par une entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, moyennant l'obtention d'une note globale d'au moins 75 %. L'examen comprend 40 questions à choix multiples dûment réparties entre les matières suivantes:
i) la sécurité aérienne;
ii) les restrictions d'espace aérien;
iii) la réglementation aérienne;
iv) les limites des performances humaines;
v) les procédures opérationnelles;
vi) les connaissances générales en matière d'UAS;
vii) la protection des données et de la vie privée;
viii) les assurances;
ix) la sûreté;
5) l'exploitation est effectuée au moyen d'un aéronef sans équipage à bord qui:
a) possède une masse maximale au décollage, charge utile comprise, inférieure à 250 g et une vitesse maximale d’exploitation inférieure à 19 m/s, dans le cas d’un UAS construit à titre privé; ou
b) satisfait aux exigences définies à l'article 20, point a);
c) est marqué comme appartenant à la classe C0 et satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 1 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945; ou
d) est marqué comme appartenant à la classe C1, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, et est équipé d'un système d'identification directe à distance et d'une fonction de géovigilance actifs et actualisés.
UAS.OPEN.030 Exploitations d’UAS dans la sous-catégorie A2
Les exploitations d’UAS dans la sous-catégorie A2 doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:
1) l’exploitation est effectuée de manière à ce que l’aéronef sans équipage à bord ne survole pas de personnes ne participant pas à l’exploitation et se déroule à une distance horizontale de sécurité d'au moins 30 mètres par rapport à ces personnes; le pilote à distance peut réduire la distance de sécurité horizontale à un minimum de 5 mètres par rapport à une personne ne participant pas à l’exploitation lorsqu’il utilise un aéronef sans équipage à bord équipé d’une fonction active de mode à basse vitesse, et après évaluation de la situation en ce qui concerne:
a) les conditions météorologiques;
b) les performances de l'aéronef sans équipage à bord;
c) l'isolement de la zone survolée;
2) l'exploitation est effectuée par un pilote à distance qui connaît les instructions du fabricant fournies par le fabricant de l'UAS et qui est titulaire d'un brevet d'aptitude de pilote à distance délivré par l'autorité compétente ou par une entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre. L'obtention de ce brevet est subordonnée à la satisfaction de toutes les conditions suivantes, dans l'ordre indiqué:
a) avoir suivi une formation en ligne et réussi l'examen théorique en ligne visés au point 4) b) du point UAS.OPEN.020;
b) avoir suivi une autoformation pratique dans les conditions d’exploitation de la sous-catégorie A3 visées aux points 1) et 2) du point UAS.OPEN.040;
c) déclarer avoir suivi l'autoformation pratique définie au point b) et réussir un examen théorique complémentaire organisé par l'autorité compétente ou auprès d'une entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, moyennant l'obtention d'une note globale d'au moins 75 %. L’examen comprend au moins trente questions à choix multiples visant à évaluer les connaissances du pilote à distance en matière d’atténuation technique et opérationnelle des risques au sol, dûment réparties entre les matières suivantes:
i) la météorologie;
ii) les performances de vol des UAS;
iii) les mesures d'atténuation technique et opérationnelle des risques au sol;
3) l'exploitation est effectuée au moyen d'un aéronef sans équipage à bord qui est marqué comme appartenant à la classe C2, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 3 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, et est équipé d'un système d'identification directe à distance et d'une fonction de géovigilance actifs et actualisés.
UAS.OPEN.040 Exploitations d’UAS dans la sous-catégorie A3
Les exploitations d’UAS dans la sous-catégorie A3 doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:
1) l'exploitation est effectuée dans une zone où le pilote à distance peut raisonnablement estimer qu'aucune personne ne participant pas à l'exploitation ne sera mise en danger dans le rayon d'action de l'aéronef sans équipage à bord pendant toute la durée de l'exploitation d'UAS;
2) l'exploitation est effectuée à une distance horizontale de sécurité d'au moins 150 mètres par rapport à des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives;
3) l'exploitation est effectuée par un pilote à distance connaissant les instructions du fabricant fournies par le fabricant de l'UAS, et ayant suivi une formation en ligne et réussi un examen théorique en ligne au sens du point 4) b) du point UAS.OPEN.020;
4) l'exploitation est effectuée au moyen d'un aéronef sans équipage à bord qui:
a) possède une masse maximale au décollage, charge utile comprise, inférieure à 25 kg, dans le cas d'un UAS construit à titre privé; ou
b) satisfait aux exigences définies à l'article 20, point b);
c) est marqué comme appartenant à la classe C2, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 3 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, et est équipé d'un système d'identification directe à distance et d'une fonction de géovigilance actifs et actualisés; ou
d) est marqué comme appartenant à la classe C3, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 4 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, et est équipé d'un système d'identification directe à distance et d'une fonction de géovigilance actifs et actualisés; ou
e) est marqué comme appartenant à la classe C4, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 5 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945.
UAS.OPEN.050 Responsabilités de l'exploitant d'UAS
L'exploitant d'UAS se conforme à toutes les exigences suivantes:
1) il élabore des procédures opérationnelles adaptées au type d'exploitation et aux risques courus;
2) il veille à ce que toutes les exploitations fassent un usage efficace et favorisent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique afin d'éviter les brouillages préjudiciables;
3) il désigne un pilote à distance pour chaque vol;
4) il s'assure que les pilotes à distance et tout autre personnel effectuant une tâche d'appui aux exploitations connaissent les instructions du fabricant fournies par le fabricant de l'UAS, et
a) possèdent les compétences requises dans la sous-catégorie des exploitations d’UAS envisagées conformément aux points UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ou UAS.OPEN.040 pour exécuter leurs tâches ou, lorsqu'il s'agit de personnel autre que le pilote à distance, ont suivi une formation sur le lieu de travail élaborée par l'exploitant;
b) connaissent parfaitement les procédures de l’exploitant d’UAS;
c) reçoivent les informations pertinentes pour l'exploitation d’UAS envisagée concernant les zones géographiques éventuelles publiées par l'État membre d'exploitation conformément à l'article 15;
5) il met à jour les informations dans le système de géovigilance, s'il y a lieu de le faire, en fonction du lieu envisagé de l'exploitation;
6) dans le cas de l'exploitation d'un aéronef sans équipage à bord relevant de l'une des classes définies aux parties 1 à 5 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, il veille à ce que l’UAS:
a) soit accompagné de la déclaration de conformité UE correspondante, y compris la référence à la classe appropriée; et
b) à ce que l'étiquette d'identification de classe correspondante soit apposée sur l'aéronef sans équipage à bord;
7) il s'assure, dans le cas d'une exploitation d'UAS dans la sous-catégorie A2 ou A3, que toutes les personnes participant à l'exploitation et présentes dans la zone de l'exploitation ont été informées des risques et ont expressément accepté de participer.
UAS.OPEN.060 Responsabilités du pilote à distance
1) Avant de commencer une exploitation d'UAS, le pilote à distance doit:
a) posséder les compétences requises dans la sous-catégorie des exploitations d'UAS envisagées conformément aux points UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ou UAS.OPEN.040 pour exécuter sa tâche, et être en possession d'une preuve d'aptitude lorsqu'il exploite l'UAS, sauf lorsqu'il exploite un aéronef sans équipage à bord visé au point 5) a), b) ou c) du point UAS.OPEN.020;
b) recevoir des informations à jour pertinentes pour l'exploitation d'UAS envisagée concernant les zones géographiques éventuelles publiées par l'État membre d'exploitation conformément à l'article 15;
c) observer l'environnement d'exploitation, vérifier la présence d'obstacles et, sauf s'il effectue une exploitation relevant de la sous-catégorie A1 au moyen d'un aéronef sans équipage à bord visé au point 5) a), b) ou c) du point UAS.OPEN.020, vérifier la présence de toute personne ne participant pas à l'exploitation;
d) s'assurer que l'UAS est en état de terminer le vol prévu en toute sécurité et, le cas échéant, vérifier si l'identification directe à distance est active et actualisée;
e) si l'UAS est équipé d'une charge utile supplémentaire, vérifier que sa masse ne dépasse ni la masse maximale au décollage (MTOM) définie par le fabricant ni la limite de MTOM de sa classe.
2) Au cours du vol, le pilote à distance:
a) n'accomplit pas ses tâches sous l'influence de substances psychotropes ou de l'alcool, ou lorsqu'il est inapte à accomplir ses tâches du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical, d'une maladie ou d'autres causes;
b) maintient l'aéronef sans équipage à bord en vue directe (VLOS) et assure un balayage visuel complet de l'espace aérien entourant l'aéronef sans équipage à bord afin d'éviter tout risque de collision avec un aéronef avec équipage. Le pilote à distance interrompt le vol si l'exploitation présente un risque pour d'autres aéronefs, des personnes, des animaux, l'environnement ou des biens;
c) respecte les limites d'exploitation dans les zones géographiques définies conformément à l'article 15;
d) est en mesure de garder le contrôle de l'aéronef sans équipage à bord, sauf dans le cas d'une liaison perdue ou lorsqu'il exploite un aéronef sans équipage à bord en vol libre;
e) exploite l’UAS conformément aux instructions du fabricant fournies par le fabricant, en tenant compte des limites éventuellement applicables;
f) se conforme aux procédures de l'exploitant lorsqu'elles existent;
g) veille, en cas d'exploitation de nuit, à ce qu'un feu vert à éclats soit activé sur l'aéronef sans équipage à bord.
3) Pendant le vol, les pilotes à distance et les exploitants d'UAS ne volent pas à proximité ou à l'intérieur de zones où des mesures d'intervention d'urgence sont en cours, à moins d'avoir l'autorisation des services d'intervention d'urgence responsables.
4) Aux fins du point 2) b), le pilote à distance peut être assisté par un observateur d'aéronef sans équipage à bord. Dans ce cas, une communication claire et efficace doit être établie entre le pilote à distance et l'observateur de l'aéronef sans équipage à bord.
UAS.OPEN.070 Durée et validité de la compétence théorique en ligne acquise par le pilote à distance et des brevets d'aptitude de pilote à distance
1) La compétence théorique en ligne acquise par le pilote à distance, exigée au point 4) b) du point UAS.OPEN.020 et au point 3) du point UAS.OPEN.040, et le brevet d'aptitude de pilote à distance, exigé au point 2) du point UAS.OPEN.030, sont valables cinq ans.
2) La prorogation de la compétence théorique en ligne du pilote à distance et du brevet d'aptitude du pilote à distance est subordonnée, au cours de leur période de validité:
a) à une démonstration de compétences conformément, selon le cas, au point 4) b) du point UAS.OPEN.020 ou au point 2) du point UAS.OPEN.030; ou
b) à l'accomplissement d'une formation de remise à niveau portant, selon le cas, sur les matières théoriques prévues par le point 4) b) du point UAS.OPEN.020 ou le point 2) du point UAS.OPEN.030, donnée par l'autorité compétente ou par une entité désignée par l'autorité compétente.
3) Afin de proroger sa compétence théorique en ligne ou son brevet d'aptitude à leur expiration, le pilote à distance satisfait au point 2) a).
PARTIE B
EXPLOITATIONS D'UAS RELEVANT DE LA CATÉGORIE «SPÉCIFIQUE»
UAS.SPEC.010 Dispositions générales
L'exploitant d'UAS fournit à l'autorité compétente une évaluation du risque opérationnel pour l'exploitation envisagée conformément à l'article 11 ou soumet une déclaration lorsque le point UAS.SPEC.020 s'applique, sauf s'il est titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) lui accordant les privilèges appropriés, conformément à la partie C de la présente annexe. L'exploitant d'UAS évalue régulièrement le caractère adéquat des mesures d'atténuation prises et les met à jour si nécessaire.
UAS.SPEC.020 Déclaration d'exploitation
1) Conformément à l'article 5, l'exploitant d'UAS peut soumettre à l'autorité compétente de l'État membre d'enregistrement une déclaration d'exploitation par laquelle il se conforme à un scénario standard tel que défini à l'appendice 1 de la présente annexe, en lieu et place des points UAS.SPEC.30 et UAS.SPEC.40, pour les exploitations:
a) d'aéronefs sans équipage à bord qui:
i) présentent une dimension caractéristique maximale pouvant aller jusqu’à 3 mètres en VLOS au-dessus d’une zone contrôlée au sol, sauf au-dessus de rassemblements de personnes,
ii) présentent une dimension caractéristique maximale pouvant aller jusqu'à 1 mètre en VLOS, sauf au-dessus de rassemblements de personnes;
iii) présentent une dimension caractéristique maximale pouvant aller jusqu'à 1 mètre en BVLOS, au-dessus de zones faiblement peuplées;
iv) présentent une dimension caractéristique maximale pouvant aller jusqu'à 3 mètres en BVLOS au-dessus d'une zone contrôlée au sol;
b) effectuées à moins de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre, et:
i) dans un espace aérien non contrôlé (classe F ou G), sauf si les États membres instaurent des limites différentes sous la forme de zones géographiques pour les UAS dans les secteurs où la probabilité n'est pas faible de rencontrer des aéronefs avec équipage; ou
ii) dans un espace aérien contrôlé, conformément aux procédures publiées pour la zone d'exploitation, de manière à garantir une faible probabilité de rencontre avec des aéronefs avec équipage.
2) Les déclarations des exploitants d'UAS contiennent:
a) des informations administratives sur l'exploitant d'UAS;
b) une déclaration attestant que l'exploitation satisfait à l'exigence opérationnelle visée au point 1) et à un scénario standard tel que défini à l'appendice 1 de l'annexe;
c) l'engagement de l'exploitant d'UAS à se conformer aux mesures d'atténuation pertinentes requises pour la sécurité de l'exploitation, y compris les instructions connexes relatives à l'exploitation, à la conception de l'aéronef sans équipage à bord et aux compétences du personnel participant à l'exploitation;
d) la confirmation par l'exploitant d'UAS qu'une couverture d'assurance appropriée sera en place pour chaque vol effectué sous le régime de la déclaration, si le droit de l'Union ou le droit national l'exige.
3) Dès réception de la déclaration, l'autorité compétente vérifie que celle-ci contient tous les éléments énumérés au point 2) et fournit sans délai à l'exploitant d'UAS une confirmation de réception et d'exhaustivité.
4) Après réception de ladite confirmation, l'exploitant d'UAS est autorisé à démarrer l'exploitation.
5) Les exploitants d'UAS notifient sans délai à l'autorité compétente toute modification des informations contenues dans la déclaration d'exploitation qu'ils ont soumise.
6) Les exploitants d'UAS titulaires d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS leur accordant les privilèges appropriés, conformément à la partie C de la présente annexe, ne sont pas tenus de soumettre la déclaration.
UAS.SPEC.030 Demande d'autorisation d'exploitation
1) Avant de commencer une exploitation d'UAS dans la catégorie «spécifique», l'exploitant d'UAS obtient une autorisation d'exploitation auprès de l'autorité nationale compétente de l'État membre d'immatriculation, sauf:
a) lorsque le point UAS.SPEC.020 est applicable; ou
b) lorsque l'exploitant d'UAS est titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS lui accordant les privilèges appropriés conformément à la partie C de la présente annexe.
2) L'exploitant d'UAS soumet une demande d'autorisation d'exploitation actualisée si des changements importants sont apportés à l'exploitation ou aux mesures d'atténuation énumérées dans l'autorisation d'exploitation.
3) La demande d'autorisation d'exploitation est fondée sur l'évaluation des risques visée à l'article 11 et contient en outre les informations suivantes:
a) le numéro d'enregistrement de l'exploitant d'UAS;
b) le nom du dirigeant responsable ou le nom de l'exploitant d'UAS dans le cas d'une personne physique;
c) l'évaluation du risque opérationnel;
d) la liste des mesures d'atténuation proposées par l'exploitant d'UAS, dans laquelle figurent suffisamment d'informations pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer l'adéquation des moyens d'atténuation par rapport aux risques;
e) un manuel d'exploitation lorsque le risque et la complexité de l'exploitation l'exigent;
f) la confirmation qu'une couverture d'assurance appropriée sera en place dès le lancement des exploitations d'UAS, si le droit de l'Union ou le droit national l'exige.
UAS.SPEC.040 Délivrance d'une autorisation d'exploitation
1) Lorsque l'autorité compétente reçoit une demande conformément au point UAS.SPEC.030, elle délivre sans délai une autorisation d'exploitation conformément à l'article 12 si elle conclut que l'exploitation remplit les conditions suivantes:
a) toutes les informations visées au point 3) du point UAS.SPEC.030 sont fournies;
b) une procédure de coordination avec le prestataire de services responsable de l'espace aérien est en place si l'ensemble ou une partie de l'exploitation doit s'effectuer dans un espace aérien contrôlé.
2) Dans l'autorisation d'exploitation, l'autorité compétente précise la portée exacte de l'autorisation conformément à l'article 12.
UAS.SPEC.050 Responsabilités de l'exploitant d'UAS
1) L'exploitant d'UAS se conforme à toutes les exigences suivantes:
a) il établit des procédures et des limites adaptées au type d'exploitation envisagée et au risque couru, comprenant:
i) des procédures opérationnelles pour garantir la sécurité des exploitations;
ii) des procédures visant à garantir que les exigences de sécurité applicables à la zone d'exploitation sont respectées dans le cadre de l'exploitation envisagée;
iii) des mesures de protection contre les interventions illicites et l'accès non autorisé;
iv) des procédures visant à garantir que toutes les exploitations sont conformes au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. En particulier, il procède à une analyse d'impact relative à la protection des données, lorsque l'autorité nationale chargée de la protection des données l'exige en application de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679;
v) des lignes directrices à l’intention de ses pilotes à distance afin de planifier les exploitations d’UAS de manière à réduire au minimum les nuisances, y compris les nuisances sonores et autres nuisances liées aux émissions, pour les personnes et les animaux;
b) il désigne un pilote à distance pour chaque vol ou, dans le cas d'exploitations autonomes, il veille à ce que, pendant toutes les phases du vol, les responsabilités et les tâches, notamment celles définies aux points 2) et 3) du point UAS.SPEC.060, soient correctement réparties conformément aux procédures établies au titre du point a);
c) il veille à ce que toutes les exploitations fassent un usage efficace et favorisent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique afin d'éviter les brouillages préjudiciables;
d) il s'assure qu'avant d'effectuer des exploitations, les pilotes à distance remplissent toutes les conditions suivantes:
i) avoir les compétences nécessaires pour exécuter leurs tâches en accord avec la formation applicable prévue par l'autorisation d'exploitation ou, si le point UAS.SPEC.020 s'applique, par les conditions et limites définies dans le scénario standard approprié figurant à l'appendice 1 ou telles que définies par le LUC;
ii) suivre une formation de pilote à distance fondée sur les compétences et couvrant les compétences visées à l'article 8, paragraphe 2;
iii) suivre une formation de pilote à distance, telle que définie dans l'autorisation d'exploitation, pour les exploitations nécessitant une telle autorisation, qui est assurée en coopération avec une entité désignée par l'autorité compétente;
iv) suivre une formation de pilote à distance pour les exploitations soumises à déclaration qui sont effectuées conformément aux mesures d'atténuation définies dans le scénario standard;
v) avoir été informé du manuel d’exploitation de l’exploitant d’UAS, si l’évaluation des risques et les procédures établies conformément au point a) l’exigent;
vi) recevoir des informations à jour relatives à l'exploitation envisagée concernant les zones géographiques éventuelles définies conformément à l'article 15;
e) il veille à ce que le personnel responsable de tâches essentielles à l'exploitation d'UAS, autres que le pilote à distance lui-même, remplisse toutes les conditions suivantes:
i) avoir suivi une formation sur le lieu de travail élaborée par l’exploitant;
ii) avoir été informé du manuel d’exploitation de l’exploitant d’UAS, si l’évaluation des risques l’exige, et des procédures établies conformément au point a);
iii) avoir reçu des informations à jour pertinentes pour l'exploitation envisagée concernant les zones géographiques éventuelles définies conformément à l'article 15;
f) il effectue chaque exploitation dans le respect des limites, conditions et mesures d'atténuation définies dans la déclaration ou précisées dans l'autorisation d'exploitation;
g) il conserve et tient à jour un registre actualisé contenant:
i) toutes les qualifications et formations pertinentes reçues par le pilote à distance et les autres membres du personnel chargés des tâches essentielles à l’exploitation d'UAS, ainsi que par le personnel d'entretien, pendant au moins 3 ans après que ces personnes ont cessé d’exercer un emploi dans l’organisme ou ont changé de poste au sein de l’organisme;
ii) les activités d’entretien effectuées sur l’UAS, pendant au moins 3 ans;
iii) les informations relatives aux exploitations d'UAS, y compris les incidents techniques ou d'exploitation inhabituels et autres données requises par la déclaration ou par l’autorisation d'exploitation, pendant au moins 3 ans;
h) il utilise des UAS qui, au minimum, sont conçus de manière à ce qu'en cas de défaillance ils ne sortent pas du volume d'exploitation ni ne causent d'accident mortel. En outre, les interfaces homme-machine sont telles qu'elles réduisent au minimum le risque d'erreur du pilote et ne provoquent pas de fatigue déraisonnable;
i) il maintient l'UAS dans un état approprié pour garantir une exploitation sûre:
i) en élaborant, au minimum, des instructions d’entretien et en employant un personnel d’entretien adéquatement formé et qualifié; et
ii) en se conformant au point UAS.SPEC.100, le cas échéant;
iii) en utilisant un aéronef sans équipage à bord conçu pour réduire au minimum le bruit et les autres émissions, compte tenu du type d'exploitations envisagées et des zones géographiques où le bruit et les autres émissions de l'aéronef peuvent poser des problèmes;
j) il établit et conserve une liste actualisée des pilotes à distance désignés pour chaque vol;
k) il établit et conserve une liste actualisée du personnel d’entretien employé par l’exploitant pour l'exécution d'activités d'entretien; et
l) il garantit que chacun des aéronefs sans équipage à bord est équipé:
i) d'au moins un feu vert à éclats pour assurer la visibilité de nuit de l’aéronef sans équipage à bord, et
ii) d'un système d’identification à distance actif et à jour.
UAS.SPEC.060 Responsabilités du pilote à distance
1) Le pilote à distance:
a) n'accomplit pas ses tâches sous l'influence de substances psychotropes ou de l'alcool, ou lorsqu'il est inapte à accomplir ses tâches du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical, d'une maladie ou d'autres causes;
b) possède les compétences requises de pilote à distance telles que définies dans l'autorisation d'exploitation ou le scénario standard défini à l'appendice 1 ou telles que définies par le LUC, et est en possession d'une preuve d'aptitude lorsqu'il exploite l'UAS;
c) connaît les instructions du fabricant fournies par le fabricant de l'UAS.
2) Avant de commencer une exploitation d'UAS, le pilote à distance se conforme à toutes les exigences suivantes:
a) il reçoit des informations à jour pertinentes pour l'exploitation envisagée concernant les zones géographiques éventuelles définies conformément à l'article 15;
b) il s'assure que l'environnement d'exploitation est compatible avec les limites et conditions autorisées ou déclarées;
c) il s'assure que l'UAS est en état de terminer le vol prévu en toute sécurité et, le cas échéant, vérifie si l'identification directe à distance est active et actualisée;
d) il s'assure que les informations relatives à l'exploitation ont été mises à la disposition de l'unité compétente des services de la circulation aérienne, des autres usagers de l'espace aérien et des parties prenantes concernées, conformément à l'autorisation d'exploitation ou aux conditions publiées par l'État membre pour la zone géographique d'exploitation conformément à l'article 15.
3) Au cours du vol, le pilote à distance:
a) respecte les limites et conditions autorisées ou déclarées;
b) évite tout risque de collision avec un aéronef avec équipage et interrompt un vol lorsque sa poursuite est susceptible de présenter un risque pour d'autres aéronefs, des personnes, des animaux, l'environnement ou des biens;
c) respecte les limites d'exploitation dans les zones géographiques définies conformément à l'article 15;
d) se conforme aux procédures de l’exploitant;
e) ne vole pas à proximité ou à l'intérieur de zones où des mesures d'intervention d'urgence sont en cours, à moins d'avoir l'autorisation des services d'intervention d'urgence responsables.
UAS.SPEC.070 Transférabilité d'une autorisation d'exploitation
Une autorisation d'exploitation n'est pas transférable.
UAS.SPEC.080 Durée et validité d'une autorisation d'exploitation
1) L'autorité compétente précise la durée de l'autorisation d'exploitation dans l'autorisation elle-même.
2) Nonobstant le point 1), l'autorisation d'exploitation reste valable aussi longtemps que l'exploitant d'UAS respecte les exigences applicables du présent règlement et les conditions définies dans l'autorisation d'exploitation.
3) En cas de retrait ou de restitution de l'autorisation d'exploitation, l'exploitant d'UAS renvoie sans délai un accusé de réception sous forme numérique à l'autorité compétente.
UAS.SPEC.085 Durée et validité d'une déclaration d'exploitation
La déclaration d’exploitation possède une durée limitée de 2 ans. La déclaration n’est plus considérée comme exhaustive au sens du point 4) du point UAS.SPEC.020 si:
(1) lors de la surveillance de l'exploitant d'UAS, l'autorité compétente a constaté que l’exploitation d'UAS n’est pas effectuée conformément à la déclaration d'exploitation;
(2) les conditions de l’exploitation d’UAS ont changé à tel point que la déclaration d’exploitation n'est plus conforme aux exigences applicables du présent règlement;
(3) l'accès de l'autorité compétente n’est pas assuré conformément au point UAS.SPEC.090.
UAS.SPEC.090 Accès
Afin de prouver qu'il respecte le présent règlement, l'exploitant d'UAS permet à toute personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'accéder à tout UAS, installation, document, registre, donnée, procédure ou à tout autre matériel se rapportant à son activité, qui doit faire l'objet d'une autorisation d'exploitation ou déclaration d'exploitation, que son activité soit ou non sous-traitée à un autre organisme.
UAS.SPEC.100 Utilisation d'équipements certifiés et d'aéronefs sans équipage à bord certifiés
(1) Si l'exploitation d'UAS utilise un aéronef sans équipage à bord pour lequel un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint a été délivré, ou utilise un équipement certifié, l'exploitant d'UAS enregistre le temps d'exploitation ou de service conformément aux instructions et procédures applicables à l'équipement certifié ou conformément à l'autorisation ou à l'agrément organisationnel.
(2) L'exploitant d'UAS suit les instructions mentionnées dans le certificat de l'aéronef sans équipage à bord ou le certificat de l'équipement, et se conforme à toute directive de navigabilité ou d'exploitation émise par l'Agence.
PARTIE C
CERTIFICAT ALLÉGÉ D'EXPLOITANT D'UAS (LUC)
UAS.LUC.010 Exigences générales applicables à un LUC
1) Une personne morale peut présenter une demande de LUC en vertu de la présente partie.
2) Une demande de LUC ou de modification d'un LUC existant est soumise à l'autorité compétente et contient toutes les informations suivantes:
a) une description du système de gestion de l’exploitant d’UAS, y compris sa structure organisationnelle et son système de gestion de la sécurité;
b) le(s) nom(s) du (des) membre(s) du personnel de l’exploitant d’UAS responsable(s), y compris la personne chargée d’autoriser les exploitations d’UAS;
c) une déclaration indiquant que toute la documentation soumise à l'autorité compétente a été vérifiée par le demandeur et reconnue conforme aux exigences applicables.
3) Si les exigences de la présente partie sont remplies, le titulaire d'un LUC peut se voir accorder les privilèges qui y sont associés, conformément au point UAS.LUC.060.
UAS.LUC.020 Responsabilités du titulaire d'un LUC
Le titulaire d'un LUC:
1) satisfait aux exigences des points UAS.SPEC.050 et UAS.SPEC.060;
2) se conforme à la portée et aux privilèges définis dans les conditions d'agrément;
3) établit et maintient un système destiné à exercer un contrôle opérationnel sur toute exploitation effectuée selon les clauses de son LUC;
4) procède à une évaluation du risque opérationnel associé à l'exploitation envisagée conformément à l'article 11, à moins qu'il ne s'agisse d'une exploitation pour laquelle une déclaration d'exploitation est suffisante conformément au point UAS.SPEC.020;
5) tient un registre comportant les éléments suivants, d'une manière qui assure une protection contre les dommages, les altérations et le vol pendant au moins trois ans pour les exploitations effectuées dans le cadre des privilèges définis au point UAS.LUC.060:
a) l'évaluation du risque opérationnel, le cas échéant, conformément au point 4), et ses pièces justificatives;
b) les mesures d’atténuation prises; et
c) les qualifications et l'expérience du personnel participant à l'exploitation d'UAS, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité;
6) tient des registres du personnel visés au point 5) c) aussi longtemps que la personne travaille pour l'organisme et les conserve jusqu'à trois ans après que la personne a quitté l'organisme.
UAS.LUC.030 Système de gestion de la sécurité
1) L'exploitant d'UAS qui sollicite un LUC établit, met en œuvre et maintient un système de gestion de la sécurité qui correspond à la taille de l'organisme, à la nature et à la complexité de ses activités, en tenant compte des dangers et des risques inhérents associés à ces activités.
2) L'exploitant d'UAS se conforme à toutes les exigences suivantes:
a) il désigne un responsable chargé de veiller à ce que, au sein de l'organisme, toutes les activités soient menées conformément aux normes applicables et à ce que l'organisme se conforme en permanence aux exigences du système de gestion et aux procédures définies dans le manuel LUC visé au point UAS.LUC.040;
b) il définit clairement les responsabilités et les obligations en matière de reddition de comptes dans l'ensemble de l'organisme;
c) il établit et maintient une politique de sécurité et les objectifs de sécurité correspondants;
d) il désigne du personnel de sécurité d'encadrement chargé d'appliquer la politique de sécurité;
e) il établit et maintient un processus de gestion des risques pour la sécurité, notamment la définition des risques pour la sécurité associés aux activités de l'exploitant d'UAS, ainsi que leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures pour atténuer ces risques et la vérification de l'efficacité de ces mesures;
f) il promeut la sécurité au sein de l'organisme par:
i) la formation et l’éducation;
ii) la communication;
g) il documente l'ensemble des processus clés du système de gestion de la sécurité pour sensibiliser le personnel à ses responsabilités et à la procédure relative aux modifications de ladite documentation; les processus clés incluent:
i) les rapports de sécurité et les enquêtes internes;
ii) le contrôle opérationnel;
iii) la communication sur la sécurité;
iv) la formation et la promotion de la sécurité;
v) le contrôle de la conformité;
vi) la gestion des risques pour la sécurité;
vii) la gestion des modifications;
viii) l'interface entre les organismes;
ix) le recours à des sous-traitants et à des partenaires;
h) il assure une fonction indépendante de contrôle de la conformité et de l'adéquation du respect des exigences pertinentes du présent règlement, y compris au moyen d'un système permettant de fournir un retour d'information sur les constatations au dirigeant responsable afin d'assurer la mise en œuvre efficace des mesures correctives, si nécessaire;
i) il assure une fonction permettant de garantir que les risques pour la sécurité inhérents à un service ou à un produit fourni par des sous-traitants sont évalués et atténués dans le cadre du système de gestion de la sécurité de l’exploitant.
3) Si l'organisme détient d'autres certificats d'organisme relevant du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion de la sécurité de l'exploitant d'UAS peut être intégré au système de gestion de la sécurité requis par l'un de ces autres certificats.
UAS.LUC.040 Manuel LUC
1) Le titulaire d'un LUC fournit à l'autorité compétente un manuel LUC qui décrit directement ou par référence croisée son organisme, les procédures applicables et les activités exécutées.
2) Le manuel contient une déclaration signée par le dirigeant responsable qui confirme que l'organisme travaillera à tout moment conformément au présent règlement et au manuel LUC approuvé. Lorsque le dirigeant responsable n'est pas le directeur général de l'organisme, le directeur général de l'organisme contresigne la déclaration.
3) Si une activité est exercée par des organismes partenaires ou des sous-traitants, l'exploitant d'UAS inclut dans le manuel LUC les modalités selon lesquelles le titulaire du LUC gère la relation avec ces organismes partenaires ou sous-traitants.
4) Le manuel LUC est modifié si nécessaire afin de toujours constituer une description actualisée de l’organisme du titulaire du LUC, et des copies des modifications apportées sont fournies à l’autorité compétente.
5) L'exploitant d'UAS distribue les parties pertinentes du manuel LUC à tout son personnel selon ses fonctions et ses tâches.
UAS.LUC.050 Conditions d'agrément du titulaire d'un LUC
1) L'autorité compétente délivre un LUC après s'être assurée que l'exploitant d'UAS respecte les points UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 et UAS.LUC.040.
2) Le LUC contient:
a) l'identification de l'exploitant d'UAS;
b) les privilèges de l’exploitant d’UAS;
c) le(s) type(s) d'exploitation(s) autorisée(s);
d) le périmètre, la zone ou la classe d'espace aérien autorisés pour les exploitations, le cas échéant;
e) toute limite ou condition particulière, s'il y a lieu.
UAS.LUC.060 Privilèges du titulaire d'un LUC
Lorsqu'elle est satisfaite de la documentation fournie, l'autorité compétente:
(1) précise les termes et conditions du privilège accordé à l’exploitant d’UAS dans le LUC; et
(2) peut, selon les conditions d'agrément, accorder à un titulaire de LUC le privilège d'autoriser ses propres exploitations en l'exemptant de:
a) soumettre une déclaration d'exploitation;
b) demander une autorisation d'exploitation.
UAS.LUC.070 Modifications dans le système de gestion du LUC
Après la délivrance d'un LUC, les modifications suivantes nécessitent l'approbation préalable de l'autorité compétente:
(1) toute modification des conditions d'agrément de l'exploitant d'UAS;
(2) toute modification importante apportée aux éléments du système de gestion de la sécurité du titulaire du LUC, conformément au point UAS.LUC.030.
UAS.LUC.075 Transférabilité d'un LUC
Sauf en cas de changement de propriété de l'organisme, approuvé par l'autorité compétente conformément au point UAS.LUC.070, un LUC n'est pas transférable.
UAS.LUC.080 Durée et validité d'un LUC
(1) Un LUC est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve que:
a) le titulaire du LUC respecte en permanence les exigences applicables du présent règlement et de l’État membre qui a délivré le certificat; et
b) il ne fait pas l'objet d'une restitution ou d'un retrait.
(2) Lors de la restitution ou du retrait d'un LUC, son titulaire renvoie sans délai un accusé de réception sous forme numérique à l'autorité compétente.
UAS.LUC.090 Accès
Afin de démontrer qu'il respecte le présent règlement, le titulaire d'un LUC permet à toute personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'accéder à tout UAS, installation, document, registre, donnée, procédure ou à tout autre matériel se rapportant à son activité, qui doit faire l'objet d'une certification, d'une autorisation d'exploitation ou d'une déclaration d'exploitation, que son activité soit ou non sous-traitée à un autre organisme.