(4) L’Autorité a relevé que l’extrait de propolis était un sensibilisateur cutané (H317 «peut provoquer une allergie cutanée»). Bien qu’aucune autre préoccupation spécifique n’ait été relevée, les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour démontrer l’absence de potentiel génotoxique d’une part, et l’absence d’activité de la substance en tant que perturbateur endocrinien d’autre part, ni pour tirer des conclusions quant à une évaluation des risques pour les consommateurs. En outre, les informations disponibles sur l’extrait de propolis n’ont pas permis d’établir un seuil de sécurité pour l’utilisation de cette substance.
Règlement d’exécution (UE) 2020/640 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/640
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/640
Versionacte d'origine du 12/05/2020 (CELEX 32020R0640)
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