Règlement d’exécution (UE) 2020/666 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/666
Versionacte d'origine du 18/05/2020 (CELEX 32020R0666)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2020/666EUR-Lex →

(11) Afin de garantir la transparence et de renforcer la confiance mutuelle, les autorités de désignation devraient également être tenues de se notifier mutuellement et de notifier à la Commission, au moyen du système d’information «organismes “nouvelle approche” notifiés et désignés» (NANDO), toute décision concernant le renouvellement d’une désignation en tant qu’organisme notifié ayant été effectué sans recourir aux procédures définies à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 920/2013. Ces notifications devraient indiquer les raisons présidant aux décisions de renouvellement prises par l’autorité de désignation. La Commission devrait pouvoir exiger d’une autorité de désignation qu’elle lui fournisse les conclusions de l’évaluation à l’appui de sa décision de renouveler la désignation d’un organisme notifié, ainsi que les résultats d’activités de surveillance et de suivi y afférentes, y compris celles visées à l’article 5 dudit règlement d’exécution. S’il existe un doute quant à la compétence de l’organisme notifié, la Commission devrait avoir la possibilité d’enquêter sur ce cas particulier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).