(11) Afin de garantir la transparence et de renforcer la confiance mutuelle, les autorités de désignation devraient également être tenues de se notifier mutuellement et de notifier à la Commission, au moyen du système d’information «organismes “nouvelle approche” notifiés et désignés» (NANDO), toute décision concernant le renouvellement d’une désignation en tant qu’organisme notifié ayant été effectué sans recourir aux procédures définies à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 920/2013. Ces notifications devraient indiquer les raisons présidant aux décisions de renouvellement prises par l’autorité de désignation. La Commission devrait pouvoir exiger d’une autorité de désignation qu’elle lui fournisse les conclusions de l’évaluation à l’appui de sa décision de renouveler la désignation d’un organisme notifié, ainsi que les résultats d’activités de surveillance et de suivi y afférentes, y compris celles visées à l’article 5 dudit règlement d’exécution. S’il existe un doute quant à la compétence de l’organisme notifié, la Commission devrait avoir la possibilité d’enquêter sur ce cas particulier.
Règlement d’exécution (UE) 2020/666 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/666
Versionacte d'origine du 18/05/2020 (CELEX 32020R0666)
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