Règlement (UE) 2020/672 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/672
IntituléContributions des États membres à l’instrument sous la forme de garanties
RattachementRèglement (UE) 2020/672
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0672)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2020/672EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent contribuer à l’instrument en contre-garantissant le risque supporté par l’Union.

2. Les contributions des États membres sont fournies sous la forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande.

3. La Commission conclut un accord avec un État membre contributeur sur les garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande visées au paragraphe 2. De tels accords définissent les conditions de paiement.

4. Les appels aux garanties fournies par les États membres sont effectués au prorata de la part relative de chaque État membre dans le revenu national brut de l’Union visée à l’article 12, paragraphe 1. Si un État membre n’honore pas à temps un appel, en tout ou en partie, la Commission, afin de couvrir la part correspondant à l’État membre concerné, a le droit d’effectuer des appels supplémentaires aux garanties auprès d’autres États membres. Ces appels sont effectués au prorata de la part relative de chacun des autres États membres dans le revenu national brut de l’Union visée à l’article 12, paragraphe 1, et adaptés sans tenir compte de la part relative de l’État membre concerné. L’État membre qui n’a pas honoré l’appel reste tenu de l’honorer. Les contributions supplémentaires des autres États membres leur sont remboursées au moyen des montants recouvrés par la Commission auprès de l’État membre concerné. La garantie demandée à un État membre est limitée, en toutes circonstances, par le montant global de la garantie apportée par cet État membre dans le cadre de l’accord visé au paragraphe 3.

5. Avant d’appeler les garanties fournies par les États membres, il est attendu de la Commission, à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité en tant qu’institution de l’Union chargée de l’exécution du budget conformément à l’article 317 du TFUE, qu’elle examine la possibilité de tirer parti de la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres, dans la mesure où elle est considérée comme viable par la Commission, compte tenu, entre autres, du total des passifs éventuels de l’Union, y compris dans le cadre du mécanisme de soutien des balances des paiements établi par le règlement (CE) no 332/2002, et de la viabilité du budget de l’Union. Cet examen n’a pas d’incidence sur le fait que les garanties fournies conformément au paragraphe 2 sont irrévocables, inconditionnelles et à la demande. Dans l’appel aux garanties, la Commission informe les États membres de la mesure dans laquelle il a été tiré parti de la marge.

6. Les montants résultant d’appels aux garanties visées au paragraphe 2 constituent des recettes affectées externes pour l’instrument, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0672. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).