L’assistance financière prend la forme d’un prêt accordé par l’Union à l’État membre concerné. À cette fin, et conformément à une décision d’exécution du Conseil adoptée au titre de l’article 6, paragraphe 1, la Commission est habilitée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d’institutions financières au nom de l’Union au moment le plus opportun de manière à optimiser le coût de financement et à préserver sa réputation en tant qu’émetteur de l’Union sur les marchés.
Règlement (UE) 2020/672 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2020/672
IntituléForme de l’assistance financière
RattachementRèglement (UE) 2020/672
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0672)
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