Règlement (UE) 2020/672 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/672
IntituléProcédure de demande d’assistance financière
RattachementRèglement (UE) 2020/672
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0672)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2020/672EUR-Lex →

1. L’assistance financière est mise à disposition au moyen d’une décision d’exécution du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission.

2. Avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission consulte l’État membre concerné sans retard indu afin de vérifier l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives ainsi que, le cas échéant, des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires ainsi que, s’il y a lieu, à des mesures pertinentes liées à la santé, dans l’État membre demandant une assistance financière, en lien avec l’événement exceptionnel engendré par la propagation de la COVID-19. À cette fin, l’État membre concerné fournit à la Commission des éléments de preuve appropriés. En outre, la Commission vérifie le respect des règles prudentielles établies à l’article 9.

3. La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1 comporte:

a) le montant du prêt, son échéance moyenne maximale, sa formule de rémunération, son nombre maximal de tranches, sa période de mise à disposition et les autres règles détaillées nécessaires à l’octroi de l’assistance financière;

b) une évaluation du respect par l’État membre des conditions énoncées à l’article 3; et

c) une description du ou des dispositifs nationaux de chômage partiel ou des mesures nationales similaires ainsi que, s’il y a lieu, des mesures pertinentes liées à la santé, qui sont susceptibles d’être financés.

4. Lors de l’adoption d’une décision d’exécution telle qu’elle est visée au paragraphe 1, le Conseil examine les besoins existants et attendus de l’État membre demandeur ainsi que les demandes d’assistance financière au titre du présent règlement que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0672. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).