(14) L’article 143, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») limite le passif du Royaume-Uni envers l’Union pour sa part des passifs financiers éventuels de l’Union aux passifs financiers éventuels de l’Union résultant d’opérations financières décidées par l’Union avant la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait. Tout passif financier éventuel de l’Union résultant de l’octroi d’une assistance financière au titre du présent règlement serait postérieur à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait. Par conséquent, le Royaume-Uni ne devrait pas participer à l’assistance financière au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2020/672 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/672
RattachementRèglement (UE) 2020/672
Versionacte d'origine du 19/05/2020 (CELEX 32020R0672)
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