(15) L’instrument présentant un caractère temporaire afin de faire face à la propagation de la COVID-19, la Commission devrait évaluer, tous les six mois, si les circonstances exceptionnelles à l’origine des perturbations économiques graves dans les États membres existent toujours et faire rapport au Conseil. Conformément à la base juridique sur laquelle repose l’adoption du présent règlement, aucune assistance financière ne devrait être mise à disposition au titre du présent règlement une fois terminée la situation d’urgence liée à la COVID-19. À cette fin, il convient de limiter dans le temps la mise à disposition de l’instrument. Le Conseil devrait être habilité, sur proposition de la Commission, à prolonger la période de mise à disposition de l’instrument si les événements exceptionnels qui justifient l’application du présent règlement continuent d’exister.
Règlement (UE) 2020/672 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/672
RattachementRèglement (UE) 2020/672
Versionacte d'origine du 19/05/2020 (CELEX 32020R0672)
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