(8) Afin de fournir aux États membres touchés des moyens financiers suffisants, à des conditions favorables, pour leur permettre de faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 sur leur marché du travail, il convient que les opérations d’emprunt et de prêt de l’Union au titre de l’instrument soient d’une ampleur suffisante. C’est pourquoi l’assistance financière octroyée par l’Union sous la forme de prêts devrait être financée par un recours aux marchés internationaux des capitaux.
Règlement (UE) 2020/672 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/672
RattachementRèglement (UE) 2020/672
Versionacte d'origine du 19/05/2020 (CELEX 32020R0672)
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