Règlement d’exécution (UE) 2020/683 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R0683-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/683
IntituléANNEXE VII — FORMAT DES RAPPORTS D’ESSAI POUR LA RÉCEPTION PAR TYPE D’UN SYSTÈME, D’UN COMPOSANT OU D’UNE ENTITÉ TECHNIQUE DISTINCTE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/683
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02020R0683-20240101)
RéférenceAnnexe VII du règlement d’exécution (UE) 2020/683EUR-Lex →

1. Pour chacun des actes réglementaires énumérés dans l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/858, le rapport d’essai visé à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858 doit satisfaire aux prescriptions de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 (152). Il doit, en particulier, inclure les informations visées au point 7.8.2 de ladite norme.

2. Le rapport d’essai doit être établi dans l’une des langues officielles de l’Union déterminée par l’autorité compétente en matière de réception par type.

3. Le rapport d’essai doit comporter au moins les informations suivantes:

a) l’identification du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte soumis(e) à l’essai;

b) une description détaillée des caractéristiques du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte requises par l’acte réglementaire applicable énuméré dans l’annexe II du règlement (UE) 2018/858;

c) les résultats des mesures requises par l’acte réglementaire applicable;

d) pour chacune des mesures mentionnées au point 3 c), si la limite ou le seuil fixé(e) par l’acte réglementaire applicable a été atteint(e);

e) lorsque d’autres méthodes d’essai que celles prescrites dans les actes réglementaires applicables sont permises et utilisées, le rapport doit inclure une description de ces méthodes d’essai;

f) des photographies prises pendant l’essai, dont le nombre est décidé par l’autorité compétente en matière de réception. Dans le cas d’essais virtuels, des copies d’écran ou autres éléments de preuve appropriés peuvent remplacer les photographies;

g) les conclusions globales de l’essai, indiquant que le système, le composant ou l’entité technique distincte faisant l’objet du rapport satisfait à toutes les prescriptions de l’acte réglementaires applicable énuméré dans l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 et que le système, le composant ou l’entité technique distincte soumis(e) à l’essai était représentatif/tive du type à réceptionner;

h) les avis et interprétations doivent être dûment documentés et marqués comme tels dans le rapport d’essai.

4. Lorsque le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception ou le service technique se sont mis d’accord sur une configuration la plus défavorable, l’essai de cette seule configuration est suffisant. Le rapport d’essai doit inclure les informations sur la manière dont la configuration la plus défavorable du système, du composant ou de l’entité technique distincte a été déterminé(e).

5. Si un format de rapport d’essai est fourni dans l’acte réglementaire concerné énuméré dans l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/858, ce modèle doit être utilisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0683-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).