1. Pour chacun des actes réglementaires énumérés dans l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/858, le rapport d’essai visé à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858 doit satisfaire aux prescriptions de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 (152). Il doit, en particulier, inclure les informations visées au point 7.8.2 de ladite norme.
2. Le rapport d’essai doit être établi dans l’une des langues officielles de l’Union déterminée par l’autorité compétente en matière de réception par type.
3. Le rapport d’essai doit comporter au moins les informations suivantes:
a) l’identification du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte soumis(e) à l’essai;
b) une description détaillée des caractéristiques du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte requises par l’acte réglementaire applicable énuméré dans l’annexe II du règlement (UE) 2018/858;
c) les résultats des mesures requises par l’acte réglementaire applicable;
d) pour chacune des mesures mentionnées au point 3 c), si la limite ou le seuil fixé(e) par l’acte réglementaire applicable a été atteint(e);
e) lorsque d’autres méthodes d’essai que celles prescrites dans les actes réglementaires applicables sont permises et utilisées, le rapport doit inclure une description de ces méthodes d’essai;
f) des photographies prises pendant l’essai, dont le nombre est décidé par l’autorité compétente en matière de réception. Dans le cas d’essais virtuels, des copies d’écran ou autres éléments de preuve appropriés peuvent remplacer les photographies;
g) les conclusions globales de l’essai, indiquant que le système, le composant ou l’entité technique distincte faisant l’objet du rapport satisfait à toutes les prescriptions de l’acte réglementaires applicable énuméré dans l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 et que le système, le composant ou l’entité technique distincte soumis(e) à l’essai était représentatif/tive du type à réceptionner;
h) les avis et interprétations doivent être dûment documentés et marqués comme tels dans le rapport d’essai.
4. Lorsque le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception ou le service technique se sont mis d’accord sur une configuration la plus défavorable, l’essai de cette seule configuration est suffisant. Le rapport d’essai doit inclure les informations sur la manière dont la configuration la plus défavorable du système, du composant ou de l’entité technique distincte a été déterminé(e).
5. Si un format de rapport d’essai est fourni dans l’acte réglementaire concerné énuméré dans l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/858, ce modèle doit être utilisé.