(8) Les habilitations contenues à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 5, et à l’article 45, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/858 visent à introduire les modèles et formats harmonisés nécessaires à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et à leur mise sur le marché. Ces habilitations étant étroitement liées par leur objet, il convient qu’elles soient regroupées dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/683 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/683
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/683
Versionacte d'origine du 15/04/2020 (CELEX 32020R0683)
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