Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléResponsabilités des opérateurs en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables aux bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs dont sont issus les produits germinaux
RattachementSous-section I — Conditions générales de police sanitaire applicables aux bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs
Règlement délégué (UE) 2020/686
PARTIE III — MOUVEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX ENTRE DES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés
Section 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux et exigences en matière d’isolement et de quarantaine applicables à ces animaux
Sous-section I — Conditions générales de police sanitaire applicables aux bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →
Les opérateurs n’acheminent vers un autre État membre que les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés qui satisfont aux exigences suivantes:
a) les produits germinaux ont été collectés sur des animaux qui ne présentaient ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles le jour de la collecte;
b) le mouvement a été autorisé, selon le cas, par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe.
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