Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléConditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux équidés donneurs dont sont issus le sperme, les ovocytes et les embryons
Rattachement
Sous-section II — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables à certaines espèces d’ongulés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/686
  2. PARTIE III — MOUVEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX ENTRE DES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés
  4. Section 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux et exigences en matière d’isolement et de quarantaine applicables à ces animaux
  5. Sous-section II — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables à certaines espèces d’ongulés
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

1. Le vétérinaire de centre s’assure, en ce qui concerne les équidés admis dans un centre de collecte de sperme, et le vétérinaire d’équipe s’assure, en ce qui concerne les équidés utilisés pour la collecte d’ovocytes et d’embryons ou la production d’embryons, que lesdits équidés satisfont aux exigences suivantes avant la collecte des produits germinaux:

a) ils proviennent d’un établissement:

i) dans lequel le surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a pas été signalé au cours des 30 jours précédents, ou dans lequel le surra (infection à Trypanosoma evansi) a été signalé au cours des 2 années précédentes et, après la découverte du dernier foyer, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et

— les animaux restés dans l’établissement aient subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué suivant l’une des méthodes décrites à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement;

ii) dans lequel la dourine n’a pas été signalée au cours des 6 mois précédents, ou dans lequel la dourine a été signalée au cours des 2 années précédentes et, après la découverte du dernier foyer, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, ou les équidés mâles entiers infectés aient été castrés; et

— les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés visés au premier tiret détenus à l’écart des équidés femelles, aient subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage de la dourine effectué suivant l’une des méthodes décrites à l’annexe I, partie 8, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les mesures décrites au premier tiret ont été accomplies;

iii) dans lequel l’anémie infectieuse des équidés n’a pas été signalée au cours des 90 jours précédents, ou dans lequel l’anémie infectieuse des équidés a été signalée au cours des 12 mois précédents et, après la découverte du dernier foyer, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus; et

— les équidés restés dans l’établissement aient subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué suivant l’une des méthodes décrites à l’annexe I, partie 9, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés à deux reprises à 3 mois d’intervalle au moins après que les mesures décrites au premier tiret ont été accomplies et que l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

b) dans le cas de donneurs de sperme, ils ont été détenus pendant une période de 30 jours ayant précédé la date de la collecte de sperme dans des établissements où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d’infection par le virus de l’artérite équine ou de la métrite contagieuse équine au cours de cette période;

c) ils satisfont aux conditions de police sanitaire supplémentaires énoncées à l’annexe II, partie 4.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les restrictions de mouvement visées au paragraphe 1, points a) i) à a) iii), doivent être maintenues pendant une période d’au moins 30 jours à compter du jour où tous les animaux présents dans l’établissement des espèces énumérées pour la maladie concernée visée au paragraphe 1, points a) i) à a) iii), ont été mis à mort et détruits ou abattus, lorsque cela est autorisé conformément au paragraphe 1, point b), et où l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0686-20230410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).